Le haut juge congolais rappelle aux magistrats le respect des immunités diplomatiques

Le haut juge congolais rappelle aux magistrats le respect des immunités diplomatiques

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1588|LUNdi 24 JUIllet 2023.

Dans une circulaire datée du 11 juillet 2023 (n°04/CSM/P/PM/2023 DU 11/07/2023) portant instructions générales relatives au respect des accords internationaux sur les immunités diplomatiques des membres et des locaux des représentations des États étrangers et des organisations internationales accrédités au Congo qu’il adresse aux premiers présidents des Cours d’appel, aux procureurs généraux près les Cours d’appel, aux premiers présidents des Cours militaires, le président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga également président de la Cour constitutionnelle attire l’attention de ceux-ci sur les immunités diplomatiques.
Il dit avoir « constaté qu’il s’est installé depuis un certain temps dans les juridictions et les offices des parquets la pratique selon laquelle certains juges se permettent de rendre des jugements et arrêts de condamnation en matière pénale et/ou civile contre les membres des organisations internationales dûment accrédités en République démocratique du Congo. Il en est de même de certains magistrats du Ministère Public qui se donnent le luxe d’instruire dans leurs offices des dossiers au regard de ces personnalités alors que la République Démocratique du Congo leur reconnaît des immunités des juridictions concernant toute forme d’action en justice, celles d’exécution ainsi que le privilège diplomatique dont ils jouissent en République démocratique du Congo ».
Pour Kamuleta, «toutes ces pratiques violent les accords internationaux entre la République démocratique du Congo et ses partenaires notamment en ce qui concerne les immunités diplomatiques ».
Il rappelle à ces magistrats la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui « prévoit que les agents diplomatiques qui n’ont pas la nationalité de l’État accréditaire et qui n’y ont pas leur résidence permanente, y jouissent de l’immunité totale de juridiction pénale et d’exécution ».

MENACES.
« Par agent diplomatique, il faut entendre le chef de la mission et les membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomate ».
Une immunité qui s’étend « dans les mêmes conditions, aux membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire; aux membres du personnel administratif et technique de la mission et aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage s’ils n’ont pas la nationalité de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente ; l’expression membre du personnel administratif et technique s’entend comme les membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission (dactylos, commis, chauffeurs, etc.) par opposition aux membres du service domestique ».
La Convention de Vienne, écrit aussi la note circulaire, « consacre également l’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique et, en conséquence, ces locaux, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, saisie ou mesure d’exécution. Par locaux de la mission, on entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. La demeure privée de l’agent diplomatique (le chef de la mission et le membre du personnel de la mission qui a qualité de diplomate) jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission ». « Il est aussi nécessaire de souligner que les hauts fonctionnaires des organisations internationales ont un statut diplomatique et jouissent des mêmes immunités que les agents diplomatiques des ambassades, tandis que les autres fonctionnaires jouissent de l’immunité de juridiction uniquement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. À titre indicatif, citons : les membres de la Cour pénale international et son personnel jouissent sur le territoire de la République démocratique du Congo des privilèges et immunités nécessaires a l’accomplissement de leur mission. Les autres fonctionnaires qui jouissent des immunités de juridiction sont notamment des fonctionnaires et agents de l’ONU, PNUD, UNICEF, PAM (Programme alimentaire mondial), OIM (organisation Internationale pour les Migrations), OMS (Organisation mondiale de la sante), HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies), Banque mondiale, Union européenne, Union africaine, CEAC (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale), CEPGL (Communauté Économiques des Pays des Grands Lacs), etc. Les membres de la mission de réorganisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) jouissent des immunités de poursuite et de juridiction pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Ces immunités couvrent aussi bien les paroles que les écrits dont ils sont auteurs. Elles continueront à produire leurs effets même lorsque les intéressés ne seront plus membres de la MONUSCO ou employés par elle, et même après l’expiration de l’Accord de siège relatif au statut de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il convient également de rappeler que les accords de siège entre la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement prévoient généralement des immunités de siège et de juridiction ».
Il demande « aux cours et tribunaux de dire le droit dans le respect de ce traité et ces accords, et le service d’exécution des jugements de ne pas les violer car l’immunité diplomatique a pour effet de soustraire ces personnes à la compétence des juridictions pénales et civiles de la République démocratique du Congo » ; souligne que «l’incompétence s’applique même aux conventions». Puis : « Cela implique concrètement, qu’en matière pénale, en cas de constat d’indices sérieux de culpabilité a charge de l’intéressé, le Ministère public devra constater son incompétence et, le cas échéant, transmettre son dossier au Parquet général près la Cour de cassation ou la Cour d’appel aux fins de dénonciation éventuelle des faits aux autorités de l’État accréditant. Cette régie ne fait pas obstacle à des poursuites ou une instruction à l’égard des tiers, susceptibles d’être les coauteurs ou complices d’un diplomate, pour autant qu’ultérieurement aucun acte de poursuite ou destruction ne soit accompli directement à l’égard de ce dernier ».
Il attire l’attention des magistrats congolais « sur l’obligation de respecter et de faire respecter ces instructions », menace de poursuites disciplinaires tout magistrat qui violerait ces instructions.

D. DADEI.

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